La médiation, en tant que mode alternatif de règlement des différends, occupe une place croissante dans les relations contractuelles, qui se traduit notamment par l’insertion de clauses de médiation. Cette contractualisation de la médiation soulève différents enjeux juridiques, présentés dans cette série de deux articles.
En droit de la consommation, le législateur impose aux professionnels de garantir aux consommateurs un recours effectif et gratuit à un médiateur de la consommation, ce qui entraine concrètement l’insertion dans le contrat d’une clause informant le consommateur de cette faculté (1/2).
Plus généralement, pour tout contrat stipulant une obligation de recourir à un processus de médiation préalablement à la saisine d’un juge, le non-respect de cette obligation entraine la fin de non-recevoir de l’action initiée (2/2).
L'obligation du professionnel de désigner un médiateur de la consommation et d'en informer le consommateur (1/2)
A. Le cadre juridique
1. Obligation de relever d'un dispositif de médiation et de permettre au consommateur d'y avoir accès gratuitement
Depuis le 1er juillet 2016, l’article L. 612-1 du Code de la consommation (C. Conso.) dispose que « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel ».
Concrètement, cela signifie que les professionnels doivent se rapprocher d’un médiateur de la consommation dont ils veulent relever et adhérer à son dispositif de médiation de la consommation, pour le proposer gratuitement à leurs consommateurs.
Les médiateurs de la consommation sont des médiateurs référencés spécifiquement à cette fin par la CECMC (Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation).
2. Obligation d'informer le consommateur des coordonnées du médiateur de la consommation choisi
En application de l’article L.616-1 du même code, le professionnel a l’obligation de communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation choisis, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs (Art. R.616-1 C. Conso.).
Cette information doit être fournie au consommateur avant la conclusion du contrat (art. L.111‑1, 6° C. Conso.) et lors de la conclusion d’un contrat écrit (art. L.211‑3 C. Conso.), y compris pour les contrats conclus à distance ou hors établissement (art. L.221-9 et L.221-11 C. Conso.). Cette obligation d’information contractuelle et précontractuelle est d’ordre public (art. L.111-8, L.219-1 et L.221-29 C. Conso.).
Cette clause ne peut en revanche pas avoir pour objet de contraindre le consommateur à recourir à une médiation préalablement à la saisine du juge. Elle doit seulement lui en octroyer la faculté sans l’y obliger (art. L.612-4 C. Conso.).
B. Les sanctions en cas de manquement
1. De l'amende administrative pour tous les contrats...
Le professionnel qui ne fournit pas cette information précontractuelle et contractuelle peut être sanctionné d’une amende administrative d’un montant maximal de 3.000 euros pour les personnes physiques et 15.000 euros pour les personnes morales (art. L.131-1 et L.641-1 C. Conso.) par la DGCCRF.
2. ... à la nullité du contrat conclu hors établissement
En outre, pour les contrats conclus hors établissement, l’article L.242-1 du Code de la Consommation prévoit qu’un manquement aux dispositions de l’article L.221-9, notamment l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, entraine la nullité du contrat, et ce sans besoin de démontrer qu’un préjudice aurait résulté de ce manquement. La jurisprudence, qui a appliqué ces dispositions à plusieurs reprises (Cass. 1 civ., 18 sept. 2024, n°22-19.583, Publié au bulletin ; Cass. 1 civ., 28 juin 2023, n°22-14.093) l’a encore rappelé récemment (Cass. 1 civ. 22 janv. 2025 n°23-12.537), en censurant la cour d’appel de Paris de n’avoir pas annulé un contrat conclut hors établissement de fourniture et installation d’une centrale photovoltaïque qui ne mentionnait pas la faculté de recourir à un médiateur de la consommation (bien qu’il prévît une clause, par ailleurs illicite, de recours obligatoire à la conciliation, qui n’avait pas été respectée par le particulier).
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