La contractualisation de la médiation : de l’obligation de prévoir une clause en droit de la consommation (1/2)…

La médiation, mode de règlement des différends alternatif au procès, occupe une place croissante dans les relations contractuelles, notamment par l’insertion de clauses de médiation dans les contrats. Cette contractualisation de la médiation soulève différents enjeux juridiques, présentés dans cette série de deux articles.

En droit de la consommation, le législateur impose aux professionnels de garantir aux consommateurs un recours effectif et gratuit à un médiateur de la consommation, ce qui entraine concrètement l’insertion dans le contrat d’une clause informant le consommateur de cette faculté (1/2). 

Par ailleurs, pour tout contrat prévoyant l’obligation de recourir à un processus de médiation préalablement à la saisine d’un juge, le non-respect de cette obligation entraine la fin de non-recevoir de l’action initiée (2/2).

L'obligation du professionnel de désigner un médiateur de la consommation et d'en informer le consommateur (1/2)

A. Le cadre juridique

1. Obligation de relever d'un dispositif de médiation et de permettre au consommateur d'y avoir accès gratuitement

Depuis le 1er juillet 2016, « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel » (1).

Concrètement, cela signifie que les professionnels doivent se rapprocher d’un médiateur de la consommation et adhérer à son dispositif de médiation de la consommation, pour le proposer gratuitement à leurs consommateurs.

Seuls sont autorisés les médiateurs de la consommation référencés spécifiquement par la CECMC (Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation).

2. Obligation d'informer le consommateur des coordonnées du médiateur de la consommation choisi

Le professionnel a l’obligation de communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation choisi (2), en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du médiateur (3).

Cette information doit être fournie au consommateur avant la conclusion du contrat (4) et lors de la conclusion d’un contrat écrit (5), y compris pour les contrats conclus à distance ou hors établissement (6). Cette obligation d’information contractuelle et précontractuelle est d’ordre public (c’est à dire qu’il n’est pas possible d’y déroger) (7).

Cette clause ne peut en revanche pas avoir pour objet de contraindre le consommateur à recourir à une médiation préalablement à la saisine du juge. Elle doit seulement lui en octroyer la faculté sans l’y obliger (8).

B. Les sanctions en cas de manquement

1. De l'amende administrative pour tous les contrats...

Le professionnel qui ne fournit pas cette information précontractuelle et contractuelle peut être sanctionné par la DGCCRF d’une amende administrative d’un montant maximal de 3.000 euros pour les personnes physiques et 15.000 euros pour les personnes morales (9).

2. ... à la nullité du contrat conclu hors établissement

En outre, pour les contrats conclus hors établissement, un manquement aux dispositions de l’article L.221-9, notamment l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, entraine la nullité du contrat, et ce sans besoin de démontrer qu’un préjudice aurait résulté de ce manquement (10). La jurisprudence, qui a appliqué ces dispositions à plusieurs reprises (11) l’a encore rappelé récemment (12), en censurant la cour d’appel de Paris de n’avoir pas annulé un contrat conclut hors établissement de fourniture et installation d’une centrale photovoltaïque qui ne mentionnait pas la faculté de recourir à un médiateur de la consommation (bien qu’il prévît une clause, par ailleurs illicite, de recours obligatoire à la conciliation, qui n’avait pas été respectée par le particulier).

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(1) Article L. 612-1 du Code de la consommation (C. Conso.)

(2) Article L.616-1 C. Conso.

(3) Article R.616-1 C. Conso.

(4) Article L.111‑1, 6° C. Conso.

(5) Article L.211‑3 C. Conso.

(6) Article L.221-9 et L.221-11 C. Conso.

(7) Article L.111-8, L.219-1 et L.221-29 C. Conso.

(8) Article L.612-4 C. Conso.

(9) Article L.131-1 et L.641-1 C. Conso.

(10) Article L.242-1 C. Conso.

(11) Cass. 1e civ., 18 sept. 2024, n°22-19.583, Publié au bulletin ; Cass. 1e civ., 28 juin 2023, n°22-14.093.

(12) Cass.  1e civ., 22 janv. 2025, n°23-12.537. 

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